Piont sur l'ordonnance N°2020-460 du 2 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

Pour votre information a été publiée ce matin l’ordonnance N°2020-460 faisant évoluer divers dispositifs préexistants ou apportant des précisions sur ces derniers pour répondre aux besoins d’adaptation de la règlementation en conséquence des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 pendant la période de l’état d’urgence sanitaire. Cela concerne notamment le fonctionnement des Centre de Formalités des Entreprises (CFE), le Fonds de Solidarité (FDS) ainsi que certaines dispositions relatives à l’activité partielle, notamment la prise en compte dans les heures non travaillées indemnisables, des heures de travail au delà de la durée légale ou collective, sous réserve d’une stipulation contractuelle ou conventionnelle antérieure…

Vous trouverez ci-dessous la synthése explicitant son contenu et le texte de l’ordonnance

– Article 1 :

  • compte tenu du délai nécessaire à l’organisation d’une assemblée générale des copropriétaires et du nombre d’assemblées générales à organiser, il s’avère nécessaire d’inclure dans le dispositif de prolongation les contrats qui arrivent à expiration au cours d’une période de deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et de permettre aux syndics d’organiser les assemblées générales jusqu’au plus tard huit mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
  • les conditions de rémunération du syndic pendant cette période sont également précisées.
  • application du même dispositif pour les mandats des membres du conseil syndical,

 – Article 2 :

  • pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, sera imposée la seule voie électronique pour la transmission des dossiers de déclaration aux centres de formalités des entreprises (avec la possibilité d’admettre la voie postale pour les CFE disposant des moyens de traiter ces transmissions). Plusieurs téléservices permettent déjà la dématérialisation des procédures auprès des centres de formalités des entreprises (guichet-entreprises.fr, infogreffe.fr, lautoentrepreneur.fr…).

 – Article 3 :

  • rend possible la consultation écrite des membres des assemblées des coopératives agricoles, pour la prise de leurs décisions,

– Article 4 :

  • le cadre juridique applicable aux assistants maternels et aux salariés du particulier employeur prévoit des durées de travail supérieures à la durée légale. Les conventions collectives nationales étendues qui leur sont en effet respectivement applicables ont fixé leur durée conventionnelle de travail à 45 heures pour les assistants maternels, en cohérence avec les besoins des parents qui leur confient des jeunes enfants à accueillir, et 40 heures pour les salariés du particulier employeur.
  • est précisée la compétence des caisses de mutualité sociale agricole pour procéder au remboursement des indemnités versées par des particuliers employeurs relevant du régime agricole aux salariés employés à domicile (jardiniers, gardes, employés de maison travaillant sur l’exploitation…) qui bénéficient également à titre temporaire et exceptionnel du dispositif d’activité partielle.

– Article 5 :

  • assujettit aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité les sommes résultant du cumul de l’indemnité d’activité partielle avec des indemnités complémentaires versées par l’employeur lorsque ces sommes excèdent 70 % de 4,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

– Article 6 :

  • précise les conditions dans lesquelles l’activité partielle est applicable à certains employeurs publics employant des salariés de droit privé,

– Article 7 :

  • prend en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou une stipulation contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

– Article 8 :

  • aménage les conditions de recours au dispositif d’activité partielle en permettant, sur le fondement d’un accord collectif, ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier.

– Article 9 :

  • prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat pourra adapter les délais conventionnels dans lesquels le comité social et économique est consulté sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail ainsi que sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité que l’employeur envisage, préalablement à leur mise en œuvre.

– Article 10 à 13 :

  • prévoient la prolongation de divers droits sociaux.

– Article 14 :

  • prolonge les délais maximaux dont les caisses de sécurité sociale disposent pour l’instruction des demandes relatives à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’utilisation de points ou aux réclamations dans le cadre du compte professionnel de prévention, ainsi qu’aux contestations d’ordre médical de leurs décisions.

– Article 15 :

  • allonge le délai d’enlèvement des cadavres d’animaux.

– Article 16 :

  • donne la faculté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, s’ils ont institué la taxe locale sur la publicité extérieure, de pouvoir exceptionnellement adopter un abattement compris entre 10% et 100% applicable au montant de la taxe due par chaque redevable au titre de 2020.

– Article 17 :

  • permet un examen très rapide des projets de recherches ne comportant aucun risque ni contrainte.

– Article 18 :

  • précise les modalités de contrôle des bénéficiaires d’aides versées par le Fonds de solidarité.

– Article 19 :

  • prévoit que l’obligation de conclure un accord d’intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros ne s’applique pas aux associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général.

– Article 20 :

  • certains délégataires de services publics doivent fermer leurs portes en raison du confinement et des mesures de restriction de circulation, pour sécuriser leur situation, il est précisé que les mesures destinées à les soutenir financièrement s’appliquent non seulement en cas de décision expresse de suspension prise par l’autorité concédante mais également lorsque l’arrêt de l’activité est la conséquence nécessaire d’une mesure de fermeture d’établissement prise par l’autorité de police administrative.
  • Il est proposé d’ajouter une disposition permettant aux entreprises dont l’activité est fortement dégradée du fait de l’épidémie de covid-19 de suspendre le versement des redevances d’occupation domaniale. Cette disposition serait applicable aux contrats de la commande publique, comme les contrats de mobilier urbain, ainsi qu’aux pures conventions domaniales,
  • Enfin, afin de pallier les difficultés rencontrées par les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements pendant la période de confinement pour réunir les commissions d’appel d’offres et les commissions de délégation de service public et afin d’accélérer les procédures, il est proposé de déroger aux qui imposent le passage en commission pour les avenants aux délégations de service public et aux marchés publics qui entrainent une augmentation du montant du contrat de plus de 5 %.

– Article 21 :

  • vise à reporter l’entrée en vigueur, fixée le 23 mai 2020, des dispositions de l’article 14 de la loi PACTE, applicables au régime indemnitaire des volontaires internationaux en entreprise (VIE).

– Article 22 :

  • permet aux syndicats à contributions fiscalisées de percevoir des avances de fiscalité avant le vote de leur budget.

– Article 23 :

  • précise le régime spécifique de suspension des délais pour l’instruction de certaines procédures (autorisations d’urbanisme, préemption). La suspension de ces délais pour une période plus brève doit s’accompagner de la possibilité pour le pouvoir réglementaire de fixer par décret la reprise du cours des délais.

 

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