FIDAL : Note sur la reprise d'activité

Nous remercions Maître Kabbssi avocate au cabinet Fidal d’Aurillac partenaire de la CPME Cantal pour cette note d’information.

A ce jour, compte tenu de la prolongation du confinement, et dans l’ignorance de la date de déconfinement, beaucoup d’entreprises, parfois pressées par leurs partenaires commerciaux ou leurs clients, sont amenées à reprendre leur activité. Comme nous vous l’avions déjà indiqué, cette reprise doit s’accompagner de plusieurs actions préalables et parallèles. La présente note a pour objectif de faire un rappel de vos obligations et des précautions à prendre pour encadrer au mieux cette reprise d’activité.

Les mesures de prévention à engager

1/ L’évaluation des risques

L’entreprise doit en priorité identifier les sources possibles d’exposition ou de contamination et les dispositions qui peuvent être envisagées, au niveau:
• de la gestion des déplacements du personnel ;
• la circulation des personnes dans l’entreprise ;
• de l’environnement des postes de travail ;
• des modalités d’exercice de l’activité, en particulier lorsqu’elle suppose un contact régulier avec des tiers ou encore la réalisation de tâches en commun.
et, d’une façon générale, à toutes les étapes habituelles de réalisation de l’activité, tenant compte également des temps de restauration et de pause.

L’objectif est évidemment d’éviter toute forme de contact rapproché et/ou prolongé avec des collègues ou des tiers et, lorsque c’est impossible, de réfléchir aux mesures de protection (masques, gants de protection, solutions hydro alcooliques) ou organisationnelles envisageables (nettoyage des locaux par une entreprise, nettoyage régulier des outils de travail, aménagement des plages de travail).

Sur ce point, plusieurs organismes professionnels ont établi des guides pour aider les entreprises de leur secteur d’activité dans cette démarche. On citera notamment l’OPPBTP pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics

Cette évaluation ne passe pas, à proprement parler, par le DUER même si l’article R 4121-2 du Code du travail impose à l’entreprise une mise à jour du DUER en cas de recueil d’une information nouvelle (ex réévaluation de la menace par le gouvernement).
Certes, le ministère du travail recommande la mise à jour du DUER mais en réalité cet outil n’est pas adapté au contexte, lequel exige des mesures spécifiques immédiates et non la définition d’un plan d’action à terme.

L’accent doit être mis en priorité, non pas sur la formalisation des résultats de l’évaluation des risques (dont l’appréciation relève en priorité des autorités) mais sur les mesures de prévention envisagées et sur la communication autour de ces mesures.

L’entreprise devra spécifiquement veiller à ce que l’encadrement soit en nombre suffisant de façon à pouvoir s’assurer de la mise en oeuvre effective et permanente des mesures par les salariés. Le non-respect par l’entreprise des mesures de sécurité conçues dans un contexte de crise sanitaire pourrait légitimer l’exercice du droit d’alerte et de retrait.

La chaine de commandement doit en conséquence être adaptée, et le chef d’entreprise ou ses délégataires, doit y veiller personnellement.

2/ L’obligation de consultation du CSE

Dés lors qu’elles envisagent la continuité de leur activité ou qu’il leur est demandé de l’assurer, les entreprises doivent être en capacité de justifier, notamment vis-à-vis des élus du CSE qui devront être consultés pour l’occasion, du bien fondé des mesures organisationnelles, techniques et individuelles imaginées au regard des modalités concrètes d’exercice de l’activité des salariés.

C’est une nécessité en interne, afin d’être en capacité d’expliquer aux salariés pourquoi il est demandé à certains d’entre eux de poursuivre leur activité, alors que d’autres ont reçu instruction de ne plus se présenter sur leur lieu de travail.

Le manque de communication sur les dispositions envisagées par l’entreprise génère souvent de l’incompréhension, qui est elle-même à l’origine de l’exercice parfois irrationnel du droit de retrait par les salariés, voire d’un droit de retrait collectif.

Il faudra, en conséquence, organiser la consultation du CSE (qui pourra être faite par Visio conférence le cas échéant) et veiller à convoquer la CARSAT et l’Inspection du travail, même en cas de consultation par Visio conférence. Dans la mesure où il s’agit d’une consultation du CSE, c’est-à-dire la demande d’un avis, la confidentialité du vote devra pouvoir être assurée. Plusieurs solutions sont possible : au delà des procédés technique informatiques garantissant cette consultation, mais souvent compliqués à mettre en oeuvre, le vote étant un acte collectif, il est possible de demander au secrétaire du CSE qu’il recueille l’avis de ses collègues en dehors de la présence de l’employeur, puis qu’il le transmette ensuite à l’employeur.

3/ La médecine du travail comme interlocuteur

Par ordonnance du 1er avril 2020, le gouvernement a sollicité des services de la Médecine du travail un appui aux entreprises.

Ainsi, de nouvelles prérogatives ont été confiées à la Médecine du travail, portant essentiellement sur un point : la prescription et le renouvellement d’arrêts de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid 19, ou au titre des mesures de prévention prises en relation avec cette maladie.

Il conviendra de noter qu’un décret d’application est en attente sur ce point.

Mais au delà de cette disposition, l’Ordonnance rajoute aux missions habituelles des Services de Médecine du travail, son intervention dans :
• la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;
• l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en oeuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;
• l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroitre ou adapter leur activité.

Il s’agit donc d’une mission globale d’appui aux entreprises, qui ne doit pas être négligée même si, les moyens donnés aux services de santé au Travail n’ayant pas évolué, la question se pose de savoir comment va se réaliser l’application concrète de ces mesures.

4/ L’information et la formation du personnel

La mesure peut sembler basique mais elle est indispensable. Les salariés devront être spécifiquement informés sur les mesures mises en place par l’entreprise mais également sur les comportements à adopter à l’extérieur, les vecteurs de propagation du virus et les modalités d’exercice d’alerte de l’employeur en cas de suspicion de contamination.

La prévention ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise : organiser la poursuite de l’activité avec des salariés volontaires exige que ces mêmes salariés respectent les règles sanitaires dans leur quotidien et leurs déplacements.

Mais, là encore, on atteint certaines limites : en effet, autant, l’entreprise devra se montrer vigilante quant au respect en interne des consignes standard visant à limiter le risque de contamination, autant elle n’aura pas les moyens de s’assurer que les salariés se montreront tous aussi prudents et respectueux dans la sphère privée.

Enfin, nous profitons de la présente note pour faire un bref rappel d’autres points à ne pas négliger, et qui avaient l’objet d’une précédente note le 25 mars 2020 et à laquelle nous vous renvoyons pour le surplus.

5/ RAPPEL : La gestion des opérations réalisées par les entreprises extérieures

L’entreprise utilisatrice, qui a la responsabilité de la coordination générale des mesures de prévention, devra solliciter de chacune des entreprises extérieures intervenantes, préalablement à la reprise des travaux qui leur ont été confiés, la communication des dispositions qu’elles envisagent de mettre en oeuvre pour préserver la santé de leur personnel. Cet échange peut intervenir dans le cadre d’une réunion dite de coordination, à laquelle doivent être conviées toutes les entreprises concernées par une même opération.

Dans un second temps, le dirigeant de l’entreprise utilisatrice devra veiller, avec les entreprises extérieures concernées, à la rédaction d’un avenant au plan de prévention (NB : dont la finalité est de prévenir les risques liés à la coactivité entre les activités et le personnel des 2 entreprises) afin de tenir compte des mesures nouvelles décidées.

Évidemment, définir des mesures à l’égard de ses salariés sans garantie aucune que des dispositions analogues seront prises par les autres intervenants sur site n’a aucun sens. L’entreprise utilisatrice devra en conséquence s’assurer de la communication effective par le représentant de l’entreprise extérieure, des consignes nouvelles à son personnel.

5/ RAPPEL : La mise en place d’un dispositif d’alerte

Les mesures ci-dessus n’exonèrent pas les entreprises de mettre en place un dispositif d’alerte interne visant à encourager les salariés à effectuer des remontées individuelles d’information en lien avec une éventuelle exposition, auprès de l’encadrement ou de la DRH.

Il s’agit à la fois de :
• pouvoir situer aussi précisément que possible la date d’exposition ;
• orienter les salariés vers le médecin du travail ou leur médecin traitant ;
• et de relever leurs coordonnées dans le cas où cette information viendrait à être sollicitée par les autorités sanitaires.

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