Doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance les mesures de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières » ainsi que les mesures d’hygiène suivantes :
– se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique,
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude,
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle,
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
o Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour (…) les salles de vente ;
o Restaurants et débits de boissons (dont les restaurants et bars d’hôtels) sauf pour la livraison et la vente à emporter ;
o Salles de danse et salles de jeux ;
o Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
o Etablissements sportifs couverts ;
o Musées ;
o Chapiteaux, tentes et structures ;
o Etablissements de plein air à l’exception de ceux au sein desquels est organisée la pratique d’activités physiques et sportives de plein air avec un maximum de 10 personnes et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions. Néanmoins, même dans le respect des conditions précitées sont interdits les sports collectifs ; sports de combat ; activités aquatiques pratiquées dans les piscines et activités aquatiques pratiquées dans les piscines ainsi que la pêche en eau douce.
o Etablissements d’éveil sous réserve des dispositions de l’article 11 ; établissements d’enseignement sous réserve des dispositions de l’article 12 ; centres de vacances.
o Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons.
o Les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances, les terrains de camping et de caravanage sauf lorsqu’ils constituent, pour les personnes qui y vivent, un domicile régulier. Néanmoins, ces établissements peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
– Les marchés
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture des marchés couverts et les marchés non couverts si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de distanciation sociale, de gestes barrières et nombre de personnes pouvant se rassembler (article 1er et 7 du décret 2020-548).
Néanmoins, l’interdiction de regroupement de manière simultanée de plus de 10 personnes ne fait pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de distanciation sociale et de gestes barrières (article 1er du décret 2020-548) et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
Dans le cas où les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces dispositions, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés.
-Commerce/centre commercial > 40 000 m2
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un commerce de détail ou d’un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste de l’annexe 3 du décret 2020-545 [2] .
Dans tous les lieux pouvant recevoir du public, le gestionnaire de l’établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
A compter du lundi 11 mai, les déplacements sont de nouveau autorisés sans avoir à produire d’attestations de déplacement dérogatoire.
Une nouvelle attestation est nécessaire afin de parcourir plus de 100 kilomètres hors de son département de résidence.
Un arrêté du 11 mai a fixé le modèle de cette déclaration de déplacement (lorsqu’il est hors du département et à plus de 100 km du lieu de résidence).
Le modèle numérique est à compléter en ligne en cliquant ici.
Le modèle d’attestation papier est à télécharger en cliquant ici.
A noter :
Pour les déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés, il est possible d’indiquer « déplacement itinérant » à la place de la commune de destination s’ils concernent plusieurs communes, à condition de pouvoir le justifier en cas de contrôle.
Si les déplacements professionnels sont récurrents il n’est pas nécessaire de remplir cette déclaration quotidiennement.
Pour les déplacements effectués aux heures de pointe dans les transports en commun d’Ile-de-France, il faut se référer au site officiel de la préfecture d’Ile-de-France.