– Gel au 12 mars 2020 l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’agissant de l’éventuel état de cessation des paiements.
– Les entreprises peuvent bénéficier des mesures ou procédures préventives même si, après le 12 mars et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient alors en cessation des paiements.
– Lors d’une sauvegarde, le débiteur – et lui seul – pourra demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, du fait de cette aggravation.
– La prise en charge des salaires par l’institution de garantie compétente sera possible,
– La fixation au 12 mars 2020 de la date de l’appréciation de l’état de cessation des paiements ne peut être conçue, sauf fraude, que dans l’intérêt du débiteur. Evite, qu’il ne s’expose à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement cet état.
– Le même principe de cristallisation a été appliqué pour l’exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable relevant du code rural et de la pêche maritime
Les contraintes de temps imposées par les dispositions relatives à la conciliation, à l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont assouplies.
– Pendant cette période exceptionnelle, il est autorisé de reprendre des négociations sans attendre, en cas d’échec d’une première recherche d’accord.
S’agissant de la durée des plans, trois niveaux de prolongations sont prévus :
– Le premier correspond à la seule période de l’état d’urgence sanitaire, majorée de trois mois ; le président du tribunal pourra porter à un an la prolongation de la durée du plan, sur la demande du ministère public. Passé le délai de trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, c’est le tribunal, qui sera seul compétent pour accorder des délais pendant une période qui correspond à la durée prévisible de des désordres que la crise pourra avoir provoqués dans la trésorerie des entreprises.
– Pendant la durée correspondant à l’état d’urgence, prolongée d’un mois, il n’y aura pas d’obligation de tenir systématiquement une audience intermédiaire pour s’assurer de la possibilité, pour l’entreprise, de maintenir son activité pendant la période d’observation du redressement judiciaire.
Ne fait pas toutefois pas obstacle à ce que le tribunal puisse, le cas échéant, être saisi d’une demande de conversion de la procédure.
– Les AGS pourront être activés avant la fin de délais de rupture des contrats de travail.
Pendant la période exceptionnelle et lorsque les acteurs de la procédure collective ne disposent pas de moyens de communication électronique adaptées, certaines formalités sont assouplies :
Les délais impartis à la chambre de l’instruction pour statuer dans des dossiers où des personnes sont placées en détention provisoire est augmenté d’un mois et s’appliquent également aux appels concernant des ordonnances du juge d’instruction renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction et aux décisions concernant les déclarations d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental.
Par ailleurs nous vous rappelons également que pour accompagner les entreprises et les justiciables pendant la période actuelle et assurer leurs missions de service public, les greffiers s’appuient sur les solutions dématérialisées développées par leur GIE Infogreffe, couplées à une assistance renforcée des usagers avec la mise en place d’un numéro vert (01 86 86 05 78) et d’une adresse e-mail dédiée (service.clients@infogreffe.fr).
Ces différentes solutions sont disponibles :