COVID-19 : Adaptation des régles relatives aux difficultés des entreprises

L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 adapte les règles relatives aux difficultés des entreprises et modifie certaines dispositions de procédure pénale. Le texte a été complété par l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020.

DETERMINATION DANS LE TEMPS DE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS

o Gel au 12 mars 2020 l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’agissant de l’éventuel état de cessation des paiements.

o Les entreprises peuvent bénéficier des mesures ou procédures préventives même si, après le 12 mars et pendant la période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois, elles connaissaient une aggravation de leur situation telle qu’elles seraient alors en cessation des paiements.

o Lors d’une sauvegarde, le débiteur – et lui seul – pourra demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, du fait de cette aggravation.

o La prise en charge des salaires par l’institution de garantie compétente sera possible,

o La fixation au 12 mars 2020 de la date de l’appréciation de l’état de cessation des paiements ne peut être conçue, sauf fraude, que dans l’intérêt du débiteur.
Evite, qu’il ne s’expose à des sanctions personnelles pour avoir déclaré tardivement cet état.

o Le même principe de cristallisation a été appliqué pour l’exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable relevant du code rural et de la pêche maritime

ADAPTATION DES CONTRAINTES CHRONOLOGIQUES DES PROCEDURES

les contraintes de temps imposées par les dispositions relatives à la conciliation, à l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont assouplies.

o Pendant cette période exceptionnelle, il est autorisé de reprendre des négociations sans attendre, en cas d’échec d’une première recherche d’accord.

S’agissant de la durée des plans, trois niveaux de prolongations sont prévus :

o le premier correspond à la seule période de l’état d’urgence sanitaire, majorée de trois mois (figée au 23 août 2020 par l’ordonnance rectificative); le président du tribunal pourra porter à un an la prolongation de la durée du plan, sur la demande du ministère public.
Passé le délai de trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire, c’est le tribunal, qui sera seul compétent pour accorder des délais pendant une période qui correspond à la durée prévisible de des désordres que la crise pourra avoir provoqués dans la trésorerie des entreprises.

 – Pendant cette période, il est permis une prise en charge plus rapide par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
Il n’écarte pas le représentant des salariés ni le juge-commissaire, mais permet, sans attendre leur intervention, une transmission par le mandataire judiciaire à l’AGS des relevés de créances salariales qui déclenchent le versement des sommes par cet organisme.

 – Il appartiendra au Président du tribunal d’apprécier, au cas par cas, dans quelle mesure les circonstances exceptionnelles justifient une prolongation des délais pour une procédure collective.

 – Est prolongée, de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience ou de rendre un jugement, la durée de la période d’observation et celle du plan.

o Pendant la durée correspondant à l’état d’urgence, prolongée d’un mois, il n’y aura pas d’obligation de tenir systématiquement une audience intermédiaire pour s’assurer de la possibilité, pour l’entreprise, de maintenir son activité pendant la période d’observation du redressement judiciaire.
Ne fait pas toutefois pas obstacle à ce que le tribunal puisse, le cas échéant, être saisi d’une demande de conversion de la procédure.

o Les AGS pourront être activés avant la fin de délais de rupture des contrats de travail.

L’ordonnance rectificative dans ses articles 9 et 10 a apporté de nouvelles précisions en matière de délais.

ASSOUPLISSEMENT ET ADAPTATION DES FORMALITES

Pendant la période exceptionnelle et lorsque les acteurs de la procédure collective ne disposent pas de moyens de communication électronique adaptées, certaines formalités sont assouplies :

o La formalité du dépôt au greffe est écartée,
o Le débiteur est incité à solliciter sa non-comparution devant le tribunal de commerce pour faciliter la tenue d’audiences dans des conditions compatibles avec les mesures d’urgence sanitaire,

Par ailleurs l’ordonnance du 20 mai a apporté différentes adaptations :

1. Renforcer l’information du président du tribunal pour la détection des difficultés des entreprises. Le commissaire aux comptes pourra, dès la première information faite au dirigeant puis à tout moment, s’il estime que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou adopte des mesures insuffisantes, informer le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire et lui transmettre toutes informations utiles sur la situation de l’entreprise.

2. Renforcer l’efficacité de la procédure de conciliation. Deux adaptations sont prévues :
o Le débiteur pourra saisir le président du tribunal en lui demandant d’ordonner, selon la procédure sur requête, des mesures proches de celles qui sont prévues en cas d’ouverture d’une procédure collective. Il n’y aura pas d’interruption des délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits, mais une suspension.
o Des délais de paiement allant jusqu’à deux ans peuvent être imposés.

3. Faciliter le recours aux procédures accélérées. Les conditions de seuils liées à la procédure de sauvegarde accélérée sont écartées.
Avant même la cessation de leurs fonctions, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés par le tribunal qui a ouvert la procédure accélérée pourront, demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Cette ouverture mettra nécessairement fin à la procédure de sauvegarde accélérée ou financière accélérée.

4. Faciliter l’adoption des plans de sauvegarde ou de redressement
Le texte permet une accélération des procédures débouchant sur un plan de sauvegarde ou de redressement, au tribunal. Un raccourcissement des délais de consultation des créanciers peut être autorisé par le juge-commissaire. Un allègement des formalités de consultation des créanciers est également prévu.
Il est aussi permis, à titre temporaire, que les engagements pour la mise en oeuvre du plan portent sur un passif prévisible et suffisamment vraisemblable pour permettre au tribunal d’apprécier le caractère sérieux du projet de plan qui lui sera soumis.

5. Faciliter l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement
La durée maximale des plans arrêtés ou modifiés à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance est adaptée.
Le juge pourra adapter les modalités d’apurement du passif et même prévoir, le cas échéant, des délais de paiement prenant en compte, également, les besoins individuels des créanciers,
le défaut de réponse des créanciers consultés vaut acceptation des nouveaux délais de paiement qui lui sont proposés.
Le texte prévoit d’introduire un nouveau privilège. Le classement de ce privilège est prévu au même niveau que certaines créances nées après l’ouverture de la procédure collective.

6. Faciliter et accélérer le traitement des entreprises en situation irrémédiablement compromise
Elargit les conditions d’accès aux procédures concernant des personnes physiques dont la situation ne permet pas d’envisager un plan de redressement. Le seuil pour prétendre à une procédure de rétablissement professionnel est relevé à 15 000 euros.
Concernant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée le texte écarte sauf exception, les conditions de seuils pour les personnes physiques dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers.

7. Faciliter le maintien d’emplois dans le cadre d’une cession de l’entreprise en liquidation judiciaire

Il est permis permet de réduire les délais de procédure de cession et de l’assoupli. Il est aussi prévu que l’audience statuant sur une telle offre se tienne en présence du ministère public et précisé, que l’appel du ministère public est suspensif.

8. Faciliter le rebond. Le délai de radiation de la mention d’une procédure au RCS est ramené à un an.

UN COMPLEMENT APPORTE A L’ORDONNANCE PORTANT ADAPTATION DE REGLES DE PROCEDURE PENALE

les délais impartis à la chambre de l’instruction pour statuer dans des dossiers où des personnes sont placées en détention provisoire est augmenté d’un mois et s’appliquent également aux appels concernant des ordonnances du juge d’instruction renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction et aux décisions concernant les déclarations d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental.

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